La solidarité familiale dans l'accompagnement d'un parent ou d'un proche en fin de vie est prise en compte par le droit du travail qui autorise les salariés concernés à suspendre l'exécution de leur contrat de travail, pendant une durée maximum de 3 mois (renouvelable 1 fois).
Une loi du 2 mars 2010 étend le champ d'application du congé de solidarité familiale aux frères et sœurs, une personne partageant le même domicile, ou une personne ayant été désignée comme personne de confiance (au sens de l'article L. 1111-6 du Code de la santé publique) (C. trav., art. L. 3142-16). Avec l'accord de l'employeur, le congé peut désormais être fractionné dans les conditions prévues à l'article L. 3142-17 du Code du travail.
Si l'employeur est tenu d'autoriser cette absence, pour autant la loi ne l'oblige pas à maintenir la rémunération du bénéficiaire.
Le nouveau texte légal prévoit désormais un soutien financier, à la charge de l'assurance maladie, au salarié (CSS, art. L. 168-1 et suiv.) :
- qui prend un « congé de solidarité familiale » ou qui le transforme en période d'activité à temps partiel (C. trav., art. L. 3142-16 à L. 3142-21) ;
- ou qui suspend ou réduit son activité professionnelle, et à la condition d'être un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, une personne de confiance (au sens de l'article L. 1111-6 du Code de la santé publique), ou de partager le même domicile que la personne accompagnée.
La nouvelle « allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie » sera versée par l'assurance maladie dont relève l'accompagnant, selon un montant et des modalités qui seront fixés par un décret en attente de publication.
La loi apporte d'ores et déjà les précisions suivantes :
- l'allocation est versée pendant une durée maximum de 21 jours ;
- pour un même patient plusieurs accompagnants peuvent bénéficier de l'allocation ;
- l'hospitalisation de la personne accompagnée n'interrompt pas le versement de l'allocation ;
- le décès de la personne accompagnée au cours des 21 jours interrompt le versement de l'allocation.
L'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie n'est pas cumulable avec (CSS, art. L. 168-7) :
1° l'indemnisation des congés de maternité, de paternité ou d'adoption ;
2° l'indemnité d'interruption d'activité ou l'allocation de remplacement pour maternité ou paternité ;
3° l'indemnisation des congés de maladie ou d'accident du travail. Toutefois, la nouvelle allocation est cumulable en cours de droit avec l'indemnisation au titre de l'activité exercée à temps partiel ;
4° les indemnités servies aux demandeurs d'emploi ;
5° l'allocation parentale d'éducation ou le complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant.