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Précisions administratives sur l’allocation d’accompagnement d’une personne en fin de vie


Les proches qui accompagnent une personne en fin de vie peuvent bénéficier d'une allocation dans le cas où ils interrompent ou réduisent leur activité. Prévu par une loi du 2 mars 2010, le dispositif est opérationnel depuis un décret du 11 janvier 2011. Une circulaire d'application de la Direction de la Sécurité sociale en date du 24 mars 2011 définit désormais les modalités pratiques, au moyen notamment d'un formulaire.

 

L'allocation peut néanmoins être versée pour les demande formulée auparavant, auquel cas la date d'ouverture de droit à retenir est fixée, au plus tôt, au 15 janvier 2011, date d'entrée en vigueur du décret précité.

 

1 - Les conditions d'attribution de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie (AJAP)

 

Il revient au médecin de la personne accompagnée de certifier, sur le formulaire de demande de l'allocation, de la réunion des conditions médicales d'ouverture de droit à l'AJAP.

 

L'accompagnement doit être effectué au domicile de la personne accompagnée au sens large : domicile de la personne accompagnante ou d'une tierce personne, d'une maison de retraite ou d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).

 

La notion de domicile exclut par conséquent l'hôpital. Toutefois, la circulaire précise que si après ouverture du droit à l'allocation, la personne accompagnée à domicile est amenée à être hospitalisée, l'allocation continue d'être servie les jours d'hospitalisation.

 

La personne accompagnante, bénéficiaire de l'AJAP, doit être un « proche » de la personne accompagnée, et plus précisément :

 

- un membre de la famille (un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur) ;

 

- une personne qui partager le même domicile que la personne en fin de vie (conjoint, concubin, partenaire lié par un PACS, etc.) ;

 

- un proche désigné « comme personne de confiance » (au sens de l'article L. 1111-6 du Code la santé publique).

 

Le bénéficiaire de l'AJAP, lorsqu'il est salarié, doit bénéficier d'un congé de solidarité familiale (article L. 3142-16 du Code du travail) ou modifier son contrat de travail pour passer à temps partiel. Les non salariés et les ministres du culte doivent également suspendre ou réduire leur activité.

 

Selon le même principe, les chômeurs indemnisés (ARE, ASS, etc.) ou les personnes en arrêt de travail (maladie, maternité, paternité, adoption, accident du travail) doivent choisir de percevoir soit l'AJAP, soit leur revenu de remplacement.

 

Au terme de la période de droit à l'AJAP, les allocations de chômage sont de nouveau dues. Les chômeurs qui exercent une activité et qui la réduisent ou l'interrompent peuvent également bénéficier de l'allocation. Il en est de même des personnes qui bénéficient du complément de libre choix d'activité (COLCA), de l'allocation journalière de présence parentale (AJPP) ou des indemnités journalières de maladie ou d'accident du travail, sauf en cas de poursuite d'une activité à temps partiel. Il appartient donc aux personnes accompagnantes de choisir quelle prestation elles entendent percevoir.

 

2 - Les caractéristiques de l'allocation

 

La circulaire confirme que le montant de l'allocation est égal à 53,17 € bruts par jour, ou de la moitié pour les personnes qui réduisent leur activité professionnelle même si leur temps de travail n'est pas réduit de 50 %. L'allocation étant assujettie à la CSG (7,5 %) et la CRDS (0,5 %), son montant net journalier est égal à 48,92 €. L'allocation est soumise à l'impôt sur le revenu, et n'ouvre pas de droits à la retraite.

 

L'aide financière est plafonnée à 21 allocations journalières, ou 42 demi-allocations en cas de réduction d'activité. Elle est versée pour chaque jour calendaire de la période d'accompagnement (lundi au dimanche compris).

 

Le droit à 21 ou 42 demi-allocations est fractionnable dans le temps. La circulaire donne l'exemple suivant : un accompagnant peut s'interrompre de travailler et toucher 10 allocations, puis reprendre son activité et percevoir un mois plus tard les 11 allocations restantes. En cas de fractionnement du congé de solidarité familiale par le salarié, la durée minimale de chaque période de congé est d'une journée, peu importe la durée de travail de cette journée.

 

L'allocation est également fractionnable entre plusieurs personnes accompagnantes, dans la limite totale du nombre maximal d'allocations (21 ou 42).

 

La circulaire du 24 mars 2011 précise en outre que les titulaires du congé de solidarité familiale bénéficient d'un maintien de droit aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès de leur régime d'origine pendant toute la durée de leur congé de solidarité familiale, soit pendant 6 mois maximum. À l'issue du congé, ils continuent également d'être affiliés au régime obligatoire d'assurance maladie dont ils relevaient antérieurement, dans les conditions définies par la circulaire.

 

La demande d'AJAP s'effectue auprès de l'organisme d'assurance maladie de la personne accompagnante. L'allocation est financée et servie par le régime d'assurance maladie dont relève l'accompagnant, après accord du régime d'assurance maladie dont relève la personne accompagnée.

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