La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite (L. n° 84-16 du 11 janv. 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, art. 51; D. n°85-986 du 16 sept. 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions).
Le temps passé en position de disponibilité prévue par le statut général des fonctionnaires n'est en principe pas pris en compte pour la retraite, sauf exceptions (périodes assimilées, par exemple - disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans). Les droits dépendent donc du type de disponibilité.
Il existe en effet 3 types de disponibilité (dont certaines périodes peuvent être assimilées pour la retraite ou faire acquérir des droits dans un autre régime de base en cas d'activité professionnelle) :
- la disponibilité d'office prononcée à l'expiration d'un congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée, à l'issue d'une réorientation professionnelle, s'il ne peut dans l'immédiat être pourvu au reclassement de l'intéressé. Cette décision est prise pour 1 an maximum et renouvelable en principe 2 fois ;
- la disponibilité sur demande et sous réserve des nécessités de service dans les cas suivants : études et recherches d'intérêt général (durée de 3 ans maximum renouvelable 1 fois) ; convenances personnelles (3 ans maximum renouvelable mais limité à 10 ans pour toute la carrière) ; création ou reprise d'une entreprise (durée limitée à 2 ans ) ;
- la disponibilité sur demande accordée de droit dans certains cas : pour donner des soins au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un PACS, à un enfant ou un ascendant en cas d'accident ou maladie graves ; pour élever un enfant de moins de 8 ans ou donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un PACS, ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un PACS astreint professionnellement à une résidence éloignée.
La disponibilité est accordée pour une durée maximum de 3 ans avec possibilité de renouvellement.
La mise en disponibilité est également accordée de droit :
- au fonctionnaire qui se rend dans les départements d'Outre-mer, les collectivités d'Outre-mer et la Nouvelle-Calédonie ou à l'étranger en vue de l'adoption d'un ou de plusieurs enfants. Dans ce cas, la mise en disponibilité ne peut excéder 6 semaines par agrément ;
- pendant la durée de son mandat et sur sa demande, au fonctionnaire qui exerce un mandat d'élu local.
Souscrire à l'assurance volontaire n'est donc ni obligatoire, ni nécessaire en cas d'assimilation de la période de disponibilité à des périodes d'assurance ou d'acquisition de droits au titre d'une activité professionnelle ou encore si le fonctionnaire peut déjà justifier à 57 ans de la durée d'assurance nécessaire pour obtenir le taux plein.
De même, pour la couverture maladie, les droits dépendent du type de disponibilité.
En principe, le fonctionnaire en disponibilité bénéficie des dispositions du régime spécial, pendant toute la période où il perçoit un émolument ou une allocation en vertu soit du statut général des fonctionnaires, soit de l'article L. 712-3 du Code de la Sécurité sociale (CSS, art. D. 712-3).
Lorsqu'il ne perçoit ni émolument ni allocation et n'est couvert par aucun autre régime de base au titre d'une autre activité professionnelle, en qualité d'ayant droit ou au titre d'un texte particulier, il bénéficie, s'il réside en France, d'un maintien de droit d'un an au titre de l'article L. 161-8 du Code de la Sécurité sociale. À l'issue de cette période de maintien, il pourra être affilié sans délai au régime général au titre de la couverture maladie universelle (CMU).