L'article 79-1 du Code civil prévoit que « lorsque l'enfant est décédé avant que sa naissance soit déclarée à l'état civil, l'officier d'état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d'un certificat médical indiquant que l'enfant est né vivant et viable et précisant les jour et heure de sa naissance et de son décès ».
Les tribunaux considéraient jusqu'en 2008 que le refus de délivrance d'un acte de décès était justifié si l'enfant n'avait pas atteint le seuil de viabilité fixé par l'OMS. Le fœtus était considéré comme viable après un terme de 22 semaines d'aménorrhée ou s'il avait un poids supérieur ou égal à 500 gr. La Cour de cassation par plusieurs arrêts en 2008 a considéré que l'établissement d'un acte d'enfant sans vie n'était pas subordonné ni au poids du fœtus ni à la durée de la grossesse.
Un nouveau dispositif a été mis en place par le décret n° 2008-800 du 20 août 2008 (JO du 22) et un arrêté du même jour. Il en résulte qu'en l'absence de certificat médical attestant que l'enfant est né vivant et viable, l'officier d'état civil établit un acte d'enfant sans vie, inscrit sur les registres de décès qui énonce notamment les jour, heure et lieu de l'accouchement.
La délivrance d'un acte d'enfant sans vie est ainsi désormais conditionnée à la production d'un certificat attestant de l'accouchement de la mère. Le modèle de ce certificat d'accouchement est en annexe de l'arrêté du 20 août 2008.
Ce nouveau dispositif a fait l'objet d'une circulaire du 19 juin 2009, circulaire DGCL/DACS/DHOS/DGS relative à l'enregistrement à l'état civil des enfants décédés avant la déclaration de naissance et de ceux pouvant donner lieu à un acte d'enfant sans vie, à la délivrance du livret de famille, à la prise en charge des corps des enfants décédés, des enfants sans vie et des fœtus.