En cas de reprise du travail, la pension est suspendue, en tout ou partie, par la caisse primaire d'assurance maladie lorsqu'il est constaté que le montant cumulé de la pension d'invalidité et des salaires ou gains de l'intéressé excède, pendant 2 trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité.
Il est tenu compte du salaire effectivement perçu, augmenté des avantages susceptibles de donner lieu au versement des cotisations et affecté de coefficients de majoration.
Le montant des arrérages de chaque mois ultérieur est réduit à concurrence du dépassement constaté au cours du trimestre précédent (CSS, art. L. 341-12 et R.341-15).
Une personne qui effectue des heures de travail auprès d'une association intermédiaire est en principe titulaire d'un contrat de travail et reçoit une rémunération calculée soit à partir d'un nombre d'heures de travail forfaitaire, soit du nombre d'heures de travail effectuées chez l'utilisateur. La caisse primaire d'assurance maladie sera donc amenée à déterminer le montant cumulé par rapport à la limite à ne pas dépasser.
La pension est également supprimée ou suspendue lorsque la capacité de gain de l'invalide pensionné devient supérieure à 50 % (CSS, art. L. 341-13 et R. 341-14). La caisse primaire d'assurance maladie peut, à tout moment, provoquer une expertise médicale sur la capacité de gain qui reste à l'intéressé.
Seul un traitement ou un suivi des cours en vue de son reclassement ou de sa rééducation professionnelle peut permettre le maintien à l'intéressé d'une fraction de la pension, quel que soit son salaire ou gain (CSS, art. L. 341-14).
Quant à l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI), elle peut être révisée, suspendue ou supprimée lorsque les ressources du bénéficiaire varient. Par ailleurs, en cas de suspension de la pension d'invalidité, l'ASI est également suspendue (CSS, art. L. 815-27).