Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de retraite est tenu d'observer un préavis égal à celui prévu en cas de licenciement (C. trav., art. L. 1237-10).
Le point de départ de ce préavis est la date à laquelle le salarié a notifié son départ en retraite à l'employeur (sauf dispositions conventionnelles plus favorables) en cas de départ volontaire.
Le préavis légal que le salarié est tenu de respecter est donc le suivant :
- s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins 2 ans : 2 mois maximum ;
- s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre 6 mois et moins de 2 ans : 1 mois maximum.
Pour les salariés ayant moins de 6 mois d'ancienneté, la loi renvoie à la durée du préavis résultant éventuellement de la convention collective ou de l'accord collectif applicable, et à défaut, des usages.
La durée du préavis légal de licenciement ne s'applique qu'à défaut de loi, de convention ou d'accord collectif de travail, de contrat de travail, ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services plus favorables pour le salarié (C. trav., art. L. 1234-1).