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Lorsqu’une personne cotise auprès de 2 caisses de Sécurité sociale et qu’elle est en arrêt maladie, laquelle verse les indemnités journalières ?

Réponses apportées

Les personnes exerçant simultanément plusieurs activités dont l'une relève de l'assurance obligatoire des travailleurs indépendants (artisans, industriels ou commerçants) sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités.

 

Mais, le droit aux prestations n'est ouvert que dans le régime de leur activité principale.

 

Par exception à ce principe, lorsque l'activité salariée exercée simultanément avec l'activité principale indépendante répond aux conditions prévues pour l'ouverture du droit aux prestations en espèces maladie et maternité, les intéressés perçoivent ces prestations qui leur sont servies par le régime d'assurance maladie dont ils relèvent au titre de leur activité salariée (CSS, art. L. 613-4).

 

Est présumée exercer, à titre principal, une activité indépendante, la personne qui exerce simultanément au cours d'une année civile :

  • d'une part, une ou plusieurs activités indépendantes entraînant l'affiliation au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants ou au régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles ;
  • d'autre part, une ou plusieurs activités professionnelles entraînant l'affiliation au régime général ou à un régime spécial ou particulier de Sécurité sociale applicable aux salariés ou assimilés.

 

Toutefois, l'activité salariée ou assimilée est réputée avoir été l'activité principale, si l'intéressée a accompli, au cours de l'année de référence, au moins 1 200 heures de travail salarié ou assimilé lui ayant procuré un revenu au moins égal à celui retiré par elle de ses activités indépendantes (CSS, art. R. 613-3).

 

Les personnes exerçant simultanément plusieurs activités indépendantes relevant de régimes d'assurance vieillesse différents sont affiliées pour l'assurance maladie-maternité à la caisse de base du groupe professionnel auquel elles sont rattachées pour l'assurance vieillesse (CSS, art. R. 613-12).


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