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Le montant des placements financiers de l’adulte handicapé doit-il être indiqué pour bénéficier d’un accueil de jour ?

Est-il nécessaire d’indiquer au conseil général le montant des placements financiers de son enfant comme cela est demandé dans le questionnaire fourni, l'accueil de jour dont il bénéficie n'ouvrant pas droit à récupération.

Réponses apportées

De façon générale, pour l'octroi de toute prestation légale ou d'aide sociale ou le bénéfice d'un service, l'organisme décisionnaire doit recueillir les informations et les pièces strictement et effectivement nécessaires à l'instruction de chaque dossier.

 

En effet, il découle de la loi dite « informatique et libertés » n° 78-17 du 6 janvier 1978 (art. 6) que les données personnelles des personnes physiques ne peuvent être collectées et faire l'objet d'un traitement automatisé que pour des finalités déterminées, explicites et légitimes. Elle impose également que les données en question soient adéquates, pertinentes et non excessives au regard de ces finalités. Elle limite la durée de conservation des données permettant l'identification des personnes concernées à ce qui est strictement nécessaire à ces finalités.

 

En foyer de vie ou foyer occupationnel, en foyer d'hébergement pour travailleurs handicapés ou en foyer d'accueil médicalisé une partie des frais d'hébergement et d'entretien est prise en charge par l'aide sociale du département.

 

Les sommes versées au titre de l'aide sociale ne donnent effectivement pas lieu à recouvrement à l'encontre du bénéficiaire, en cas d'amélioration de sa situation financière (« retour à meilleure fortune »).

 

En outre, ces sommes ne donnent pas lieu à récupération sur son légataire ou donataire.

 

Mais la récupération demeure dans certains cas possible sur la succession de la personne handicapée, sauf lorsque ses héritiers sont son conjoint, ses enfants, ses parents ou toute personne qui en a assumé la charge effective et constante (CASF, art. L. 344-5).

 

À noter que le problème ne se pose pas sur la récupération, mais sur l’obligation de démontrer que le demandeur est sans ressources pour obtenir l’aide sociale. Or, dans les « ressources » sont comptabilisés les capitaux non productifs de revenus (CASF, art. 132-1).

Ainsi, un arrêt du Conseil d’État relatif à une décision de la Commission centrale d’aide sociale (CE, 7 juin 2010, n° 321577, Thomas) a diminué le montant de l'APA en présence d'un contrat d'assurance-vie  Les capitaux placés en assurance vie sont pris en compte dans le calcul de la participation personnelle pour déterminer le montant de l’APA comme capitaux non productifs de revenu. Ils sont donc censés produire 3 % de revenus annuel »).

Enfin, l’aide sociale peut refuser le financement pour une personne sans revenu, mais possédant un patrimoine important.

 

 

 


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