Lorsqu'il n'est pas pris en charge par le dispositif national d'accueil pour les demandeurs d'asile, tout étranger en situation irrégulière, qu'il soit débouté du droit d'asile ou sans autre droit au séjour, peut bénéficier du dispositif général de veille sociale prévu par l'article L. 345-2 du Code de l'action sociale et des familles. Celui-ci peut conduire à son admission dans un centre d'hébergement d'urgence ou un centre d'hébergement et de réinsertion sociale.
En effet, en ce qui concerne les centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), les centres d'hébergement d'urgence et les lieux d'accueil assimilés, la situation de la régularité administrative ou d'irrégularité n'est pas un critère à prendre en compte en vertu de l'application du principe d'accueil inconditionnel.
Cependant, rappelons que le séjour irrégulier des étrangers est sanctionné par le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA, art. L. 621-1). La personne en situation irrégulière sur le territoire français qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement n'a pas vocation à rester sur le territoire français. Il revient aux autorités administratives et judiciaires de sanctionner le séjour irrégulier d'un étranger. Toutefois, elle bénéficie en tout état de cause d'un droit à l'hébergement en CHRS et peut recourir à tout moment au dispositif de veille sociale et accéder à un centre d'hébergement d'urgence.