L'article L. 821-7-1 du Code de la Sécurité sociale autorise les organismes payeurs (CAF ou caisses de MSA) à faire, à l'occasion des renouvellements de droits, des avances sur droits supposés au profit des bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), si, à l'expiration de la période de versement de l'allocation, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ne s'est pas prononcée sur le bien-fondé de la demande de renouvellement.
Cela signifie que le temps que la CDAPH instruise le dossier de renouvellement d'AAH, la personne continue à percevoir son allocation.
Il s'agit ainsi d'éviter toute suspension du versement de la prestation dans l'attente de la décision de la CDAPH (Circ. DGAS/1C no 2005-411 du 7 sept. 2005).