Conformément à l'article 9 du contrat type d'accueil figurant à l'annexe 3-8-1 du Code de l'action sociale et des familles (CASF, art. L. 442-1), le non-renouvellement ou la rupture du contrat d'accueil par l'une ou l'autre des parties est conditionnée par un préavis d'une durée fixée à 2 mois minimum.
Chaque partie doit notifier sa décision à l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception.
En cas de non-respect de ce délai de prévenance, une indemnité compensatrice égale à 3 mois de frais d'accueil est due à l'autre partie.
Le délai de prévenance n'est pas exigé et aucune indemnité n'est due dans les circonstances suivantes :
- non-renouvellement de l'agrément de l'accueillant familial par le président du conseil général ;
- retrait de l'agrément de l'accueillant familial par le président du conseil général ;
- cas de force majeure.
Dans tous les cas, la rupture du contrat d'accueil ne peut ouvrir droit à des indemnités de licenciement.
L'agrément, délivré par le président du conseil général, confère la qualité d'accueillant familial qui, en l'état actuel du droit, ne peut pas s'apparenter de facto à un statut de salarié. Il n'y a donc pas lieu de délivrer de certificat de travail et de reçu pour solde de tout compte.
Lorsque l'accueillant familial est employé par une personne morale de droit public ou de droit privé, le contrat d'accueil type figure en annexe 3-8-2 du Code de l'action sociale et des familles.