La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente notamment pour statuer sur l'accompagnement des personnes handicapées âgées de plus de 60 ans hébergées dans les structures pour personnes handicapées adultes (sociales ou médico-sociales) (CASF, art. L. 241-6).
Lorsqu'elle désigne les établissements ou services (sociaux ou médico-sociaux) susceptibles d'accueillir une personne handicapée, la décision de la commission s'impose à cet établissement ou service dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé ou agréé.
Lorsque l'évolution de son état ou de sa situation le justifie, l'adulte handicapé ou son représentant légal, ou l'établissement ou le service peuvent demander la révision de la décision d'orientation prise par la commission. L'établissement ou le service ne peut mettre fin, de sa propre initiative, à l'accompagnement sans décision préalable de la commission.
Les unités de soins de longue durée sont en revanche des structures accueillant des personnes âgées. Ce sont des structures sanitaires qui relèvent du Code de la santé publique et non du Code de l'action sociale et des familles. Elles accueillent une clientèle identique à celle des EHPAD. Seuls le niveau de perte d'autonomie et le nombre de pathologies affectant l'état de santé des résidents, les distinguent.
Ces unités ont pour objet de dispenser des soins de longue durée, comportant un hébergement, à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien (CSP, art. L. 6111-2).
En vertu de l'article 46 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2006, les USLD avaient jusqu'au 30 juin 2009 pour décider de répartir leurs capacités d'accueil dans le secteur médico-social ou de se maintenir en statut sanitaire selon les caractéristiques de la population accueillie.
Pour passer du statut sanitaire au statut médico-social, l'établissement doit avoir satisfait à l'obligation d'autorisation (L. no 2005-1579, 21 déc. 2005, art. 46 mod.).
Ainsi, certaines unités ont pu adopter le statut médico-social et accueillir des personnes orientées par décision de la MDPH.