L'accueillant familial accueille, moyennant rémunération, à titre permanent à son domicile et dans sa famille, des personnes âgées ou handicapées, des mineurs ou de jeunes majeurs de 18 à 21 ans. L'accueil peut être organisé au titre de la protection de l'enfance ou d'une prise en charge médico-sociale ou thérapeutique.
L'accueillant familial doit être titulaire d'un agrément délivré par le président du conseil général après vérification que ses conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des personnes accueillies.
L'agrément délivré par le président du conseil général confère la qualité d'accueillant familial qui, en l'état actuel du droit, ne peut pas s'apparenter de facto à un statut de salarié. C'est pourquoi le dispositif du congé parental d'éducation réservé aux salariés ne leur est pas applicable, sauf lorsque l'accueillant familial est employé par une personne morale de droit public ou de droit privé (CASF, art. L. 444-1).
Dans ce dernier cas, l'accueillant familial doit nécessairement cesser son activité ou réduire son temps de travail (C. trav., art. L. 1225-47).
Cependant, l'accueillant familial qui souhaite se consacrer à l'éducation de ses enfants peut demander à sa caisse d'allocations familiales le complément de libre choix d'activité, prestation qui n'est pas liée à la prise d'un congé parental d'éducation (CSS, art. L. 531-4). Toutefois, il devra impérativement cesser son activité professionnelle pour obtenir un CLCA à taux plein.
Par ailleurs, les dispositions de l'article D. 531-8 du Code de la Sécurité sociale permettent d'ouvrir le droit au CLCA à taux partiel aux accueillants familiaux recevant à leur domicile des personnes âgées ou handicapées (visés à l'article L. 441-1 du Code de l'action sociale et des familles).