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Le faible montant d’une préretraite est-il cumulable avec d’autres revenus ou allocations ?

Réponses apportées

En fait, tout dépend du dispositif de préretraite.

 

1 - Allocations spéciales de préretraite-licenciement (ou préretraite totale FNE ou AS-FNE)

 

a) Allocations d'assurance chômage

 

L'allocation de préretraite ne se cumule pas avec les allocations prévues par le régime d'assurance chômage dont pourraient bénéficier ces salariés au titre de la même rupture du contrat de travail (Arr. 29 août 2001, JO du 4 sept.). En revanche, aucun texte n'interdit le cumul des allocations de préretraite avec les allocations d'assurance chômage au titre d'un autre contrat de travail.

 

b) Reprise d'activité

 

La reprise d'une activité professionnelle interrompt en principe le versement des allocations de préretraite (C. trav., art. R. 5123-18).

 

Il existe cependant des exceptions. Est compatible avec le versement de la préretraite avec imputation des sommes perçues sur le montant des allocations :

 

- l'exercice d'une activité salariée réduite, si la durée de cette activité est inférieure à 16 heures par mois et si la rémunération perçue à ce titre ne dépasse pas 16/169e  du salaire de référence mensuel. Cependant, la reprise ou la poursuite d'une activité professionnelle pour le compte de l'ancien employeur, même si l'intéressé n'est pas occupé plus de 16 heures par mois, entraîne en principe la suspension du versement des allocations (Circ. CDE no 75-85 du 10 déc. 1985) ;

 

- l'exécution de tâches d'intérêt général (TIG) accomplies pour le compte d'organismes privés à but non lucratif ou de collectivités publiques ayant conclu à cet effet une convention avec l'État (C. trav., art. R. 5123-19) ;

 

- les redevances perçues du fait d'une concession de licence ou d'une cession de brevet postérieurement au départ en préretraite, dans la mesure où la concession s'accompagne d'une assistance technique ;

 

- les honoraires ou indemnités relatifs à des missions d'expertise et de recherche ou à la participation à des jurys d'examen ;

 

- les revenus d'exploitation d'une propriété agricole, si la surface de celle-ci représente moins de la moitié de la surface minimale d'installation retenue par la Mutualité sociale agricole (Circ. CDE no 75-85, 10 déc. 1985).

 

Est compatible avec le versement de la préretraite, sans imputation des sommes perçues sur le montant des allocations :

 

- les droits d'auteur, les revenus provenant de la diffusion ou de l'exploitation des œuvres de l'esprit ;

 

- les redevances perçues du fait d'une concession de licence d'exploitation, d'un brevet d'invention ou d'une cession de brevet réalisée avant le départ en préretraite.

 

c) Prestations de Sécurité sociale

 

Les bénéficiaires d'une préretraite conservent leur qualité d'assurés sociaux et bénéficient du maintien de leurs droits aux prestations du régime de Sécurité sociale dont ils relevaient antérieurement, dans les conditions de droit commun (CSS, art. L. 161-8 et L. 311-5).

 

En cas de maladie, les allocations de préretraite continuent à être versées. Les intéressés bénéficient des prestations en nature. Cependant, les indemnités journalières ne sont maintenues que pendant la période de maintien de droit de 12 mois suivant la cessation d'activité. Passé ce délai, en cas de maladie, la Sécurité sociale ne sert plus que les prestations en nature (CSS, art. L. 161-8, L. 311-5 et R. 161-3).

 

Les bénéficiaires de l'allocation de préretraite, victimes d'accident du travail à l'occasion ou par le fait de tâches d'intérêt général, ne peuvent cumuler leur préretraite avec des indemnités journalières d'accident du travail (CSS, art. R. 433-13, al. 2 et R. 436-4-1, al. 2).

 

Les prestations en espèces de l'assurance invalidité et le capital-décès ne sont maintenus que pendant la période de maintien de droit de 12 mois suivant la rupture du contrat de travail (CSS, art. L. 161-8 et R. 161-3).

 

La liquidation d'un avantage de réversion est sans conséquence sur le versement des allocations (Arr. 26 oct. 1987, JO, 30 oct.).

 

Les droits des préretraités aux prestations familiales sont intégralement maintenus.

 

2) Préretraite progressive

 

a) Reprise d'activité

 

Le versement de l'allocation de préretraite est suspendu :

 

- en cas d'accroissement de la durée du travail au-delà du temps de travail prévu ;

 

- en cas de reprise d'une activité professionnelle complétant le temps de travail autorisé sauf pour les activités d'intérêt général et le tutorat ;

 

- en cas de reprise d'activité non déclarée par le salarié à la DIRECCTE ou à Pôle emploi (C. trav. anc., art. R. 322-7).

 

Cependant, peuvent être cumulées les activités suivantes :

 

- les actions de tutorat au sein de l'entreprise ;

 

- les tâches d'intérêt général pour le compte d'organismes privés à but non lucratif ou de collectivités publiques ayant conclu à cet effet une convention avec l'État. Le versement de l'allocation de préretraite est maintenu après imputation des rémunérations éventuellement perçues par l'intéressé (C. trav. anc., art. R. 322-7, III, al. 3).

 

b) Prestations de Sécurité sociale

 

Le bénéficiaire d'une préretraite progressive reste salarié de son entreprise et a droit à une protection sociale à ce titre. Le versement de l'allocation de préretraite n'est pas suspendu en cas de maladie ou d'accident. Il bénéficie également dans ce cas :

- des prestations en nature des assurances maladie, maternité et des prestations familiales, pour lui et ses ayants droit ;

 

- du versement d'indemnités journalières calculées sur son salaire à temps partiel, en cas d'arrêt de travail ;

 

- des prestations accidents du travail et les maladies professionnelles lorsqu'il exerce hors du temps de travail rémunéré des activités de tutorat figurant dans un avenant au contrat de travail (CSS, art. L. 412-2) ;

 

- des prestations invalidité et décès de la Sécurité sociale.

 

 

3) Préretraite amiante

 

a) Allocation d'assurance chômage ou de préretraite

 

L'allocation de préretraite ne peut se cumuler :

 

- ni avec l'un des revenus ou l'une des allocations visés à l'article L. 131-2 du Code de la Sécurité sociale (allocations de chômage) ;

 

- ni avec une allocation de préretraite ou de cessation anticipée d'activité.

 

b) Activité professionnelle

 

Il est uniquement possible de cumuler l'allocation avec des revenus issus d'une activité scientifique, littéraire ou artistique.

 

c) Prestations de Sécurité sociale

 

Les personnes percevant l'allocation de préretraite et leurs ayants droit bénéficient des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime dont elles relevaient avant la cessation d'activité (L. no 98-1194, 23 déc. 1998, art. 41, IV, al. 2, JO du 27 déc.).

 

Par ailleurs, il est possible de cumuler :

 

- intégralement l'allocation avec une rente d'accident du travail et de maladie professionnelle (ainsi qu'avec tout autre avantage ayant la même finalité servi par un régime obligatoire de retraite), une pension militaire d'invalidité, un avantage de réversion servi par un régime de retraite complémentaire (L. n° 98-1194, 23 déc. 1998, art. 41, I, al. 3 et 4, JO du 27 déc.) ;

 

- partiellement l'allocation avec une pension d'invalidité (versement d'une allocation différentielle de préretraite (Circ. DSS n° 2002-369 du 27 juin 2002 ; Circ. DSS n° 2003-456 du 23 sept. 2003).

 

L'allocation de préretraite des travailleurs de l'amiante n'est en revanche pas cumulable avec la pension de retraite à taux plein liquidée « avant 60 ans » (retraite anticipée).

 

4) Dispositif CATS

 

Le versement de cette allocation est interrompu en cas de reprise d'une activité professionnelle par le salarié (C. trav., art. R. 5123-31).

 

Les bénéficiaires de l'allocation de préretraite conservent la qualité d'assuré et bénéficient du maintien des droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont ils relevaient antérieurement.


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