La CMU complémentaire est accordée pour 1 an sous conditions de ressources : l'ensemble des ressources du foyer des 12 mois précédant la demande est pris en compte et ne doit pas dépasser un plafond.
L'article R. 861-10 du Code de la Sécurité sociale précise que ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes :
1° l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et ses compléments;
2° l'allocation de rentrée scolaire;
3°les primes de déménagement ;
4° les majorations pour tierce personne ainsi que la prestation de compensation, l'allocation compensatrice et l'allocation personnalisée d'autonomie;
5° les prestations en nature dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité ou de l'assurance accident du travail ;
6° les indemnités complémentaires et allocations de remplacement instituées par les articles L. 613-19-1, L. 613-19-2, L. 722-8-1 et L. 722-8-3 et par les articles L. 732-10 à L. 732-12-1 du Code rural et de la pêche maritime ;
7° l'indemnité en capital attribuée à la victime d'un accident du travail ;
8° la prime de rééducation et le prêt d'honneur mentionnés à l'article R. 432-10 et à l'article L. 751-8 du Code rural et de la pêche maritime et à l'article R. 751-40 du Code rural et de la pêche maritime ;
9° la prestation d'accueil du jeune enfant, à l'exception du complément de libre choix d'activité ;
10° les aides et secours financiers versés par des organismes à vocation sociale dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que les aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ;
11° les bourses d'études des enfants, sauf les bourses de l'enseignement supérieur ;
12° les frais funéraires mentionnés à l'article L. 435-1 et aux articles L. 751-8 et L. 752-3 du Code rural et de la pêche maritime ;
13° le capital-décès servi par un régime de Sécurité sociale ;
14° l'allocation du Fonds de solidarité en faveur des anciens combattants d'Afrique du Nord créée par l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 déc. 1991) ;
15° l'aide spécifique en faveur des conjoints survivants des membres des formations supplétives instituée aux premier et troisième alinéas de l'article 10 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 ;
16° les indemnités et prestations versées aux volontaires en service civique en application de l'article L. 120-21 du Code du service national ;
17° le revenu minimum d'insertion prévu à l'article L. 262-1 du Code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion et le revenu supplémentaire temporaire d'activité prévu par le décret n° 2009-602 du 27 mai 2009.
L'allocation supplémentaire invalidité (ASI) ne fait donc pas partie des ressources exclues pour l'examen des droits à CMU complémentaire.