Le Code de l'action sociale et des familles (art. L. 132-1 et suiv.) précise :
« Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. »
Sont prises en compte, sauf dispositions contraires prévues par la réglementation, toutes les ressources du bénéficiaire ainsi que celles des personnes résidant dans son foyer à l'exception de :
- la retraite du combattant ;
- les pensions attachées aux distinctions honorifiques ;
- les arrérages des rentes viagères mentionnées à l'article 199 septies du Code général des impôts ;
- les intérêts capitalisés produits par les fonds placés sur les contrats visés au 2° du I de l'article 199 septies du Code général des impôts.
En tant qu'aide sociale du département, l'allocation représentative de services ménagers ne se cumule pas avec un avantage de même nature servi par un organisme de protection sociale, notamment la majoration pour tierce personne.