L'article 372 du Code civil dispose que lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un des parents plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'autorité parentale, l'autorité parentale pouvant néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales.
En conséquence, l'auteur d'une reconnaissance effectuée plus d'un an après la naissance d'un enfant dont l'acte de naissance porte mention de l'identité de l'un des parents n'est pas investi de l'autorité parentale.
Il lui reste la possibilité, en vue d'un exercice en commun de l'autorité parentale, soit de recueillir l'accord de l'autre parent en vue d'une déclaration conjointe, soit, de saisir le juge aux affaires familiales, qui statuera en fonction de ce que paraît commander l'intérêt de l'enfant.