L'audition d'un enfant dans une procédure le concernant suppose que le mineur en cause soit capable de discernement.
Il appartient au juge saisi de déterminer, en fonction de l'âge de l'enfant en cause ainsi que du contexte du litige dont il est saisi, si l'enfant a la maturité suffisante pour exercer son droit à être entendu.
À cet égard, les tribunaux retiennent généralement l'âge de 12 / 13 ans.