Il faut notamment qu'ils résident en France et aient à charge un ou plusieurs enfants résidant également en France (CSS, art. L. 512-1).
Sont considérées comme résidant en France les personnes qui ont sur le territoire métropolitain ou dans un département d'Outre-mer leur foyer ou le lieu de leur séjour principal.
Le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d'Outre-mer ait un caractère permanent.
La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain ou dans un département d'Outre-mer. Sous réserve de l'application de certaines dispositions, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de 6 mois au cours de l'année civile de versement des prestations.
La résidence en France peut être prouvée par tout moyen.
Bénéficient ainsi de plein droit des prestations familiales, dans les conditions fixées par le Code de la Sécurité sociale :
- les ressortissants des États membres de la Communauté européenne, des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse qui remplissent les conditions exigées pour résider régulièrement en France, la résidence étant appréciée dans les conditions fixées pour l'application de l'article L. 512-1 du Code de la Sécurité sociale ;
- les étrangers non ressortissants d'un État membre de la CEE, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France.
- leur naissance en France ;
- leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial ;
- leur qualité de membre de famille de réfugié ;
- leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 10º de l'article L. 313-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-13 du même code ;
- leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-8 ou au 5º de l'article L. 313-11 du même code ;
- leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 7º de l'article L. 313-11 du même code, à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée.
Ne peuvent toutefois prétendre aux prestations familiales les travailleurs étrangers détachés temporairement en France pour y exercer une activité professionnelle et exemptés d'affiliation au régime français de Sécurité sociale en application d'une convention internationale de Sécurité sociale ou d'un règlement communautaire ainsi que les personnes à leur charge, sous réserve de stipulation particulière de cette convention (CSS, art. L. 512-1).