La loi du 11 février 2005 a ajouté une condition supplémentaire pour l'octroi de l'AAH au titre de l'article L. 821-2 du Code de la Sécurité sociale : ne pas avoir occupé d'emploi, à la date de la demande d'AAH, depuis une durée fixée à 1 an (CSS, art. D. 821-1).
Cette condition est vérifiée par les organismes débiteurs sur la base des informations renseignées dans la rubrique « situation professionnelle » du formulaire de demande d'une personne adulte handicapée à la MDPH.
Néanmoins, l'activité exercée par les personnes handicapées dans les ESAT ne constitue pas un emploi au sens de l'article L. 821-2 (Cour de cassation, ch. soc., 18 mai 1988 : Bull civ. V, no 295 ; Soc. 21 juin 1989 : Bull civ. V, no 467) : les périodes d'activité dans un ESAT ne doivent donc pas être comptabilisées comme des périodes d'occupation d'un emploi.
Par ailleurs, par dérogation et dans les cas particuliers de réorientation d'un travailleur handicapé exerçant une activité dans le milieu ordinaire ou en entreprise adaptée vers un ESAT, il ne sera pas tenu compte des périodes de travail précédant la réorientation. Aucune autre dérogation n'a été prévue.
Tout différend concernant l'attribution de l'AAH relève du contentieux général de la Sécurité sociale. La réclamation doit être soumise à la commission de recours amiable de la caisse préalablement au recours devant le tribunal des affaires de la Sécurité sociale.