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Quelles modifications vont être apportées par la réforme des tutelles ?

Quelles sont les démarches à effectuer et les droits de la personne sous tutelle lorsque celle-ci est handicapée mentale et présente une déficience profonde ?

Réponses apportées

La loi du 5 mars 2007 maintient le principe selon lequel les personnes qui ont besoin d'être représentées de manière continue dans les actes de la vie civile peuvent être placées sous le régime de la tutelle. En application du principe de la priorité donnée à la famille, cette mesure doit être exercée, dans toute la mesure du possible, par un proche de la personne protégée.

 

Jusqu'à présent, la mesure de protection n'était pas limitée dans le temps. À partir du 1er janvier 2009, date de l'entrée en vigueur de la loi du 5 mars 2007, le juge devra fixer la durée de la mesure, sans que celle-ci puisse excéder 5 ans renouvelable (C. civ., art. 441), sauf si l'altération des facultés personnelles de l'intéressé n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration, auquel cas le juge pourra fixer une durée plus longue. Le juge dispose d'un délai jusqu'au 8 mars 2012 pour réviser les mesures en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi. À défaut de renouvellement dans ce délai, les mesures prendront fin de plein droit. Les personnes habilitées à demander l'ouverture de la mesure de tutelle ont la possibilité de saisir le juge pour solliciter la révision de la mesure. Le certificat médical est obligatoire.

 

En ce qui concerne les droits de la personne protégée, la loi du 5 mars 2007 a consacré le principe selon lequel les mesures de protection des majeurs visent aussi bien leur personne que leurs biens, et ce, dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne. En ce sens, la mesure doit avoir pour finalité l'intérêt de la personne protégée, et favoriser, dans la mesure du possible, l'autonomie de celle-ci. Concrètement, cette protection se traduit tout d'abord par un droit d'audition de la personne par le juge, sauf contre-indication médicale. Par ailleurs, la volonté du majeur devant être prise en compte, il dispose du droit d'être informé, selon les modalités adaptées à son état, de sa situation et des mesures qui sont envisagées. Enfin, la loi établit que les actes strictement personnels, comme ceux relatifs à la filiation, ne peuvent être pris que par le majeur seul, même sous tutelle. Pour les actes relatifs à sa personne, si son état le permet, le majeur dispose d'une liberté de décision.


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