Toutefois, lorsque l'assuré ne compte pas 10 années civiles d'assurance postérieurement à 1947, les années antérieures sont retenues, dans la limite de 10, pour déterminer le salaire annuel moyen.
Si l'assuré ne compte pas, au total, 10 années civiles d'assurance, le montant est proportionnel au salaire calculé sur les périodes depuis l'immatriculation (CSS, art. R. 341-11).
Les dispositions de l'article L. 821-1 du Code de la Sécurité sociale précisent que l'AAH est allouée sous réserve que le bénéficiaire ne dispose pas d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité. Cette disposition souligne le caractère subsidiaire de l'AAH qui vient donc pallier l'absence de tout autre avantage qui pourrait prioritairement être octroyé au bénéficiaire. Le bénéficiaire d'une AAH doit donc faire valoir prioritairement son droit à un avantage de vieillesse ou d'invalidité ; il continue de percevoir l'AAH jusqu'à ce que l'avantage lui soit effectivement versé.
Les personnes intéressées doivent d'abord faire examiner leurs droits à un éventuel avantage vieillesse ou invalidité avant de basculer dans le régime de l'AAH, sachant que lesdits avantages n'excluent pas qu'une AAH différentielle soit versée. Si l'allocataire bénéficie d'un avantage invalidité dont le montant est inférieur à celui de l'AAH, il lui sera accordé une allocation AAH différentielle.