L'article R. 861-2 du Code de la Sécurité sociale précise également que le foyer pour la constitution du dossier CMU-C se compose de l'auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont soumis à une imposition commune, de son concubin, des personnes suivantes, considérées comme étant à charge, si elles sont à la charge réelle et continue du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité :
- 1° Les enfants et les autres personnes, âgés de moins de 25 ans à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
- 2° Les enfants du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité âgés de moins de 25 ans à la date du dépôt de la demande, vivant sous le même toit que le demandeur et ayant établi une déclaration au titre de l'impôt sur le revenu en leur nom propre ;
- 3° Les enfants majeurs du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité âgés de moins de 25 ans à la date du dépôt de la demande et qui reçoivent une pension faisant l'objet d'une déduction fiscale prévue à l'article 80 septies du Code général des impôts, et dont le versement ne fait pas suite à une décision judiciaire.
Ainsi, les enfants accueillis (via l'ASE) au titre de l'assistance éducative sont toujours considérés en principe comme à charge de leurs parents et ne peuvent donc être considérés comme enfants à charge pour la constitution d'un dossier CMU-C pour la famille d'accueil qui reçoit par ailleurs un salaire pour l'entretien des enfants accueillis.