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Pouvez-vous indiquer quels sont les textes qui prévoient que les jours d’AJPP sont assimilés à des heures travaillées ?

Bonjour, Je me permets de prendre contact afin de confirmer auprès de votre service l'article que j'ai lu, mais pour lequel la CPAM me soutient par deux reprises l'inverse. En effet au mois de mars, j'ai dû faire la demande d'un congé de présence parental pour mon enfant atteint d'un cancer, et je bénéficie jusqu'à la fin de ce mois de septembre de +ou – 8 jours par mois d'AJPP afin de l'accompagner aux soins. Par ailleurs, 1mois après l'annonce de sa maladie j'étais enceinte. Je vais donc être en arrêt maternité au mois d'octobre, mais la CPAM me dit ne pas tenir compte de cette allocation pour le calcul de mes IJ. Or, je crois comprendre dans votre article « ouverture des droits à l'assurance maladie-maternité du bénéficiaire de l’AJPP » que les jours d’AJPP seront assimilés à des heures travaillées. Merci de me donner, où de me dire quels articles de loi prévoit cette prise en compte, afin que je puisse faire valoir ce droit, la différence pour le calcul des mes IJ maternité étant importante pour notre budget. Merci par avance de la réponse que vous pourrez m'apporter. Cordialement. E. B.

Réponses apportées

Les articles R. 313-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale fixent les conditions d'attribution des prestations maladie maternité. Les prestations en espèces sont versées sous réserve de pouvoir justifier :
  • de cotisations pour des rémunérations perçues pendant les 6 mois civils précédent la date d'appréciations des droits au moins égale à celles dues pour un salaire de 1015 fois le SMIC horaire ;
  • de 200 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 3 mois civils ou des 90 jours précédents.
Les périodes de congé de présence parentale sont assimilées à des périodes de travail.

Dès lors que vous remplissez la condition de durée de travail, le droit aux prestations en espèce vous est ouvert. L'article R. 313-8, dernier alinéa, du Code de la Sécurité sociale précise à cet effet que pour l'ouverture du droit aux prestations maternité chaque journée de perception de l'allocation journalière de présence parentale est considérée comme équivalant à quatre fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence ou à quatre heures de travail salarié.

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