- la durée de l'arrêt de travail provoqué par la maladie ;
- le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle que doit suivre l'intéressé, conformément à l'avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ;
- l'arrêt de travail donnant lieu à une action de formation professionnelle continue ou d'autres actions d'évaluation, d'accompagnement, d'information et de conseil (CSS, art. L. 433-1, al. 4 et C. trav., art. L. 1226-7 et suiv.)
La période de suspension se poursuit jusqu'à la visite médicale de reprise d'activité effectuée par le médecin du travail.
Pendant la période de suspension, l'employeur au service duquel a été contractée la maladie ne peut pas rompre le contrat de travail du salarié victime d'une maladie professionnelle, sous peine de nullité, sauf en cas de faute grave ou d'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la maladie professionnelle. L'employeur doit avoir été informé du caractère professionnel de la maladie pour que la protection du salarié joue.
a) Si le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, l'employeur est tenu de le réintégrer dans son ancien poste ou dans un poste similaire assorti d'une rémunération équivalente. Les conséquences de la maladie professionnelle ne doivent entraîner pour l'intéressé aucun retard de promotion ou d'avancement au sein de l'entreprise.
b) Si le salarié est déclaré inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment, l'employeur est tenu de procéder au reclassement du salarié, c'est-à-dire de lui proposer un autre emploi :
- approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ;
- aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.
Si à l'issue du délai de 1 mois suivant la constatation de l'inaptitude, le salarié n'est ni reclassé ni licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
2) En matière de retraite, certaines périodes d'inactivité professionnelle telles que les périodes d'arrêt de travail donnant droit à indemnités journalières pour maladie, accident du travail ou maladie professionnelle sont assimilées à des périodes d'assurance et prise en compte pour le calcul de la retraite. Ces périodes peuvent ainsi permettre d'atteindre la durée exigée en fonction de leur génération d'âge pour obtenir une retraite entière, c'est-à-dire non réduite au prorata de la durée réelle d'assurance. Ces périodes sont prises en compte également pour déterminer le taux de la retraite.
a) Si la maladie professionnelle entraîne une inaptitude au travail, la victime pourra bénéficier, dès 60 ans, de la retraite au taux plein sans avoir à justifier de la durée requise d'assurance et de périodes équivalentes.
b) Si la maladie professionnelle entraîne un handicap important, la victime pourra bénéficier de sa retraite avant 60 ans s'il justifie cumulativement d'une certaine durée validée comprenant un minimum de durée cotisée avec un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % reconnu pendant les années requises.