Pendant la durée du contrat insertion-revenu minimum d'activité (CI-RMA),
le salarié conserve le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) dans les conditions suivantes (C. trav., art. R. 5425-9 à R. 5425-11) :
- les dispositions relatives à l'intéressement ne s'appliquent pas aux bénéficiaires de l'ASS lorsque ceux-ci reprennent une activité dans le cadre d'un CI-RMA. Autrement dit, ces salariés peuvent cumuler l'ASS avec leurs salaires, y compris dans le cadre de travaux saisonniers (dans les conditions fixées par les articles R. 5425-2 à R. 5425-8 du Code du travail). Ce cumul (ou « intéressement ») est en principe prévu pour 12 mois maximum, dans la limite de la durée des droits à l'ASS dont bénéficie l'intéressé. Pour les bénéficiaires de l'ASS, les conditions de ce cumul diffèrent selon que l'activité reprise est d'au moins 78 heures (ou une activité non salariée) ou de moins de 78 heures ;
- dans un tel cas, le montant de l'ASS qui continue à être versé au salarié est égal à celui résultant des règles de calcul de droit commun, diminué du montant de l'aide à l'employeur (soit le montant du RSA pour une personne isolée) prévue dans le Code du travail (art. L. 5134-95 pour le CI-RMA) lorsque cette aide est à la charge de la collectivité débitrice de l'ASS. Toutefois, cette diminution n'est pas opérée lorsque ce contrat de travail est suspendu à la demande du salarié afin de lui permettre d'effectuer une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche, en CDI ou en CDD au moins égale à 6 mois ;
- par dérogation aux dispositions concernant l'appréciation des ressources, il n'est pas tenu compte dans l'appréciation des ressources de l'intéressé des revenus d'activité perçus au titre du CI-RMA.