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L'ordonnance de protection du juge aux affaires familiales en cas de violences familiales entrera en application à compter du 1er octobre 2010


La loi relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants complète le livre 1er du Code civil par un titre XIV intitulé « des mesures de protection des victimes de violences » (C. civ., art. 515-9 à 515-13).

 

Elle crée, à compter du 1er octobre 2010, l'ordonnance de protection du juge aux affaires familiales.

 

Cette ordonnance peut être délivrée par le juge, en urgence, lorsque les violences exercées au sein d'un couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un PACS ou un ancien concubin mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants.

 

Saisi par la personne en danger, le juge statue à l'issue d'un débat contradictoire et délivre l'ordonnance s'il estime qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel elle est exposée.

 

Lorsqu'il fait droit à la demande, le juge peut :

  • interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines personnes qu'il désigne spécialement, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;
  • lui interdire de détenir ou de porter une arme et, le cas échéant, lui ordonner de remettre au greffe contre récépissé les armes dont elle est détentrice ;
  • statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal et sur les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement ;
  • attribuer la jouissance du logement ou de la résidence du couple au partenaire ou au concubin qui n'est pas l'auteur des violences et préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement ;
  • se prononcer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et, le cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, sur l'aide matérielle pour les partenaires d'un PACS et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
  • autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l'avocat qui l'assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est partie ;
  • prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de la partie demanderesse.

Ces mesures sont prises pour une durée maximale de 4 mois. Elles peuvent être prolongées au-delà si, durant ce délai, une requête en divorce ou en séparation de corps a été déposée. Le juge peut, à tout moment, à la demande du ministère public ou de l'une ou l'autre des parties, supprimer ou modifier tout ou partie des mesures prises initialement, en décider de nouvelles, accorder à la personne défenderesse une dispense temporaire d'observer certaines des obligations qui lui ont été imposées ou rapporter l'ordonnance de protection.

 

Une ordonnance de protection peut également être délivrée à une personne majeure menacée de mariage forcé, le juge ayant, dans ce cas, le pouvoir d'ordonner, à sa demande, l'interdiction temporaire de sortie du territoire de la personne menacée.

 

Cette loi comporte également des dispositions particulières relatives à l'autorité parentale et à la résidence de l'enfant qui sont d'application immédiate :

  • lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée ;
  • lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents à l'encontre de l'autre.

Enfin, la loi comprend également des mesures modifiant le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) en prévoyant, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour ou de la carte de séjour temporaire de l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection, ainsi, que des mesures d'ordre pénal renforçant la répression des violences de toute nature, y compris psychologiques, commises par le conjoint, le concubin ou le partenaire de la personne qui en est la victime et créant le délit de harcèlement par un conjoint, un partenaire ou un concubin ou un ancien conjoint, partenaire ou concubin, lorsque le harcèlement, par des agissements répétés a pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale.

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